Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Organisation.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
  3. A : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006497877
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 4 du décret du 21 novembre 1933 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. En exécution du décret du 22 août 1928, les fonctions de juge de paix sont remplies par l'administrateur ou le fonctionnaire qui le supplée, dans les archipels des Tuamotu, des Marquises et des Gambiers.

2. Les juges de paix sont assistés d'un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public désigné dans les conditions de l'article 31. Ils sont nommés dans les mêmes conditions que ceux de la justice de paix à compétence étendue de Raiatea.

3. L'article 31 du présent décret est applicable aux justices de paix à compétence ordinaire.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

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