Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Tribunal de première instance.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce
  3. A : Tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497917
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 40 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur les réclamations d'état.

2. Toutefois, en cette matière et en cas d'urgence ou à raison de l'éloignement des parties ou des difficultés de communications, le tribunal peut, par un jugement, commettre pour un cas particulier un juge de paix chargé de le remplacer.

3. Ce juge de paix peut, suivant l'étendue de la délégation qui lui est conférée, soit procéder à toute mesure provisoire et interlocutoire, soit statuer au fond.

4. Le juge de paix ne peut recevoir compétence en matière de nationalité.

5. Dans tous les cas, les décisions prises par le juge de paix seront rendues exécutoires par provision, mais devront être confirmées par une ordonnance du président du tribunal. En cas d'appel, elles seront jugées par le tribunal supérieur comme si elles émanaient du tribunal lui-même.

6. Le délai d'appel sera de deux mois, à compter de la signification de l'ordonnance du président.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.