1. Un juge suppléant remplit à Papeete les fonctions et fait les actes tutélaires attribués au juge de paix par la loi française.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
1. Un juge suppléant remplit à Papeete les fonctions et fait les actes tutélaires attribués au juge de paix par la loi française.
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