Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
A : Tribunal de première instance.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce
  3. A : Tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497920
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 43 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

2. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.