Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementB : Tribunal mixte de commerce.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce
B : Tribunal mixte de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006497923
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 45 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les assesseurs sont au nombre de six, dont deux titulaires et quatre suppléants. Ils sont nommés pour deux ans par le gouverneur, sur une liste de douze candidats élus par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce, suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection de cette chambre.
2. Nul ne pourra être réélu assesseur titulaire que deux ans après l'expiration de son mandat. L'assesseur suppléant pourra toujours être réélu immédiatement assesseur titulaire.
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