Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce
B : Tribunal mixte de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006497928
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 50 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce.
2. Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt.
3. La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment.
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