Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Tribunal mixte de commerce.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce
  3. B : Tribunal mixte de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006497928
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 50 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Le président du tribunal mixte de commerce pourra être saisi par la voie de référé dans tous les cas d'urgence justifiée et motivée, même s'il y a contestation sérieuse sur le fond du droit, à la condition que ces cas rentrent dans la compétence des tribunaux de commerce.

2. Il peut cantonner les effets de la saisie-arrêt.

3. La demande sera portée à une audience spéciale aux jour et heure indiqués par le président. Ce magistrat pourra permettre d'assigner, soit à l'audience, soit à son domicile, à l'heure indiquée, même les jours de fête. Dans ce dernier cas, il commettra un huissier à cet effet ou un agent en tenant lieu, qui sera dispensé de prêter serment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.