Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce
B : Tribunal mixte de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006497929
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 51 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les ordonnances sur référé seront exécutoires sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en sera fourni une.
2. Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Les articles du code de procédure civile relatifs au référé sont applicables au référé en matière commerciale.
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