Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementChapitre IV : De la cour criminelle.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497932
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 53 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. La cour criminelle se compose des membres du tribunal supérieur d'appel et de quatre assesseurs désignés dans les conditions indiquées aux articles 54 et 57 ci-après.
2. Les fonctions de ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou par son substitut ; celles du greffe par le greffier du tribunal supérieur d'appel ou par un commis-greffier assermenté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.