1. Dans tous les cas où l'inculpé sera renvoyé devant la cour criminelle, le procureur de la République, chef du service judiciaire, rédigera l'acte d'accusation et demandera au président du tribunal supérieur d'appel l'indication, par ordonnance, des jour et heure auxquels aura lieu le tirage au sort des assesseurs prévu par l'article 60 et des jour et heure pour l'ouverture des débats.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497937
Texte parentLEGITEXT000006071075
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