1. Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr., et à charge d'appel jusqu'aux taux de la compétence en dernier ressort du tribunal de première instance, sur les contestations :
2. 1° Entre les hôteliers, aubergistes et logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ;
3. 2° Entre les voyageurs et les entrepreneurs de transports, par terre ou par eau, les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs ;
4. 3° Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures et autres véhicules de voyage ;
5. 4° Sur les contestations à l'occasion des correspondances et objets recommandés et des envois de valeurs déclarées grevées ou non de remboursement.
6. Dans le cas du paragraphe 4, la demande pourra être portée, soit devant le juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente.