Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementChapitre IV : De la cour criminelle.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497939
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 60 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Huit jours avant l'époque fixée pour l'ouverture des débats pour chaque affaire criminelle, il sera procédé, en chambre du conseil, par le président du tribunal supérieur d'appel, ou, en cas d'empêchement, par le magistrat qui le supplée et en présence du ministère public et de l'accusé, ou de son défenseur, à la désignation, par la voie du sort, des quatre assesseurs qui entrent dans la composition de la cour criminelle et, en outre, de deux assesseurs supplémentaires destinés à remplacer ceux-ci en cas d'empêchement.
2. A cet effet, le président déposera un à un dans une urne, après les avoir lus à haute voix, les bulletins portant le nom de tous les assesseurs inscrits sur la liste annuelle.
3. L'accusé premièrement, ou son conseil et le ministère public, récuseront tels assesseurs qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.
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