Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497944
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 64 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. L'accusé et le ministère public pourront exercer un nombre égal de récusations ; cependant, si les assesseurs sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le ministère public.

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