1. L'accusé et le ministère public pourront exercer un nombre égal de récusations ; cependant, si les assesseurs sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le ministère public.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497944
Texte parentLEGITEXT000006071075
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