Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementChapitre IV : De la cour criminelle.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497945
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 65 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.
2. Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.
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