1. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les assesseurs récusés par un seul et dans cet ordre le seront pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497946
Texte parentLEGITEXT000006071075
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