Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.

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TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497948
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 68 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Nul ne peut être assesseur dans une affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie.

2. Les empêchements pour les juges, à raison de leur parenté ou de leur alliance entre eux, sont applicables entre les assesseurs et les accusés ou la partie civile.

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