1. Quatre jours au moins avant l'ouverture des débats, notification sera faite, à la requête du ministère public, à chacun des assesseurs désignés par le sort, de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la cour criminelle et sommation de se trouver aux jour et heure indiqués pour le jugement de l'affaire.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497949
Texte parentLEGITEXT000006071075
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