1. Les assesseurs, à la première audience de chaque affaire, prêteront le serment suivant : "Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre IV : De la cour criminelle.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre IV : De la cour criminelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497951
Texte parentLEGITEXT000006071075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.