1. Les fonctions de ministère public sont remplies, près le tribunal supérieur d'appel, par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou, à défaut, par son substitut près le tribunal de première instance.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Chapitre V : Du tribunal supérieur d'appel.
- Titre II : Organisation et compétence
- Chapitre V : Du tribunal supérieur d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497955
Texte parentLEGITEXT000006071075
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