Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementChapitre V : Du tribunal supérieur d'appel.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre V : Du tribunal supérieur d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497957
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 76 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Le tribunal supérieur d'appel reçoit le serment de tous les magistrats, des juges consulaires et de leurs suppléants.
2. Il reçoit également le serment du greffier et des commis greffiers de Papeete, ainsi que le serment des auxiliaires de la justice et des agents qui, en vertu de textes spéciaux, y doivent prêter serment.
3. Les membres des tribunaux n'ayant pas leur siège à Papeete prêteront leur serment par écrit.
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