Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementChapitre V : Du tribunal supérieur d'appel.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre V : Du tribunal supérieur d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497958
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 77 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Conformément à la réglementation en vigueur, le tribunal supérieur d'appel, constitué en chambre des mises en accusation, possède les attributions de la chambre des mises en accusation des cours d'appel de la métropole.
2. Néanmoins, les membres du tribunal supérieur qui auront voté sur la mise en accusation pourront connaître des jugements de l'affaire renvoyée à la cour criminelle.
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