Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497959
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 78 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. Néanmoins, et jusqu'à la mise en délibéré des instances, le juge doit tendre à apaiser les litiges.

2. Dans toutes les affaires, les parties peuvent comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le juge compétent. Celui-ci peut également inviter les parties à comparaître devant lui sur simple avertissement et sans frais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.