Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497961
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 79 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. La procédure devant les tribunaux des établissements français de l'Océanie se fait sans ministère d'avoué.

2. Toutes les demandes sont formées par requête signée de la partie ou de son mandataire.

3. La requête contient les noms et demeures des parties la désignation du tribunal compétent, l'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énonciation des pièces dont il sera fait usage, les conclusions des parties. Les pièces versées au débat seront annexées à ladite requête ou produites ultérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.