Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.

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TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
  3. B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497881
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 8 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et à charge d'appel à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :

2. Des réparations locatives des maisons ou fermes ;

3. Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;

4. Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil ;

5. Néanmoins, les juges de paix ne connaissent des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 5 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.