Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 21 novembre 1933
RattachementB : Compétence.
Titre II : Organisation et compétence
Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497881
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 8 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et à charge d'appel à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :
2. Des réparations locatives des maisons ou fermes ;
3. Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;
4. Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil ;
5. Néanmoins, les juges de paix ne connaissent des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 5 du présent décret.
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