1. Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 80
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497962
Texte parentLEGITEXT000006071075
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