Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
  1. Titre III : Procédure
  2. Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497964
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 81 du décret du 21 novembre 1933 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Les requêtes sont communiquées aux défendeurs, par les soins du greffier, dans les trois jours du dépôt. Les parties sont tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants :

2. Quinze jours, si leur demeure est dans le chef-lieu du tribunal ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;

3. Quinze jours, outre les délais de distance fixés par arrêté du Gouverneur des établissements français de l'Océanie, pour ceux qui demeurent dans toute autre partie de la colonie ;

4. A l'égard de la France, des autres colonies et des pays étrangers, les délais sont réglés ainsi qu'il suit :

5. Deux mois, si les parties demeurent en Australie, en Tasmanie, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji et Salomon, à la Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée ;

6. Trois mois, si elles demeurent dans l'Inde et les ports de l'Arabie sur la mer Rouge ;

7. Quatre mois, si elles habitent en Europe, dans les pays de l'Afrique riverains de la Méditerranée, dans ceux de l'Asie riverains de la mer Noire et de la Méditerranée, dans ceux de l'Afrique orientale riverains de la mer Rouge, y compris Djibouti, dans la Malaisie, dans l'Indochine et le Siam, dans les ports du Golfe Persique et de la mer d'Oman, dans ceux de la Chine et du Japon ;

8. Cinq mois, si elles demeurent dans l'Amérique du centre et du Sud, y compris les Antilles, dans les pays d'Afrique riverains de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, y compris les îles, dans la Turquie d'Asie et la Perse ;

9. Six mois, si elles demeurent dans une autre partie du globe non mentionnée dans l'énumération ci-dessus.

10. Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais peuvent être abrégés par le juge.

11. En cas de guerre maritime ou de force majeure, le président appréciera souverainement la prolongation à accorder aux délais ci-dessus spécifiés.

12. Les délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou à domicile, laquelle devra toujours contenir l'énonciation du présent texte.

13. Lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure est un jour férié, le délai sera prolongé jusqu'au lendemain.

Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 : Spécificités d'application.

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