1. Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 86
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497969
Texte parentLEGITEXT000006071075
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