1. Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence soit de la partie, soit du mandataire porteur d'un pouvoir spécial. Ces significations peuvent être faites par l'autorité administrative ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 87
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497970
Texte parentLEGITEXT000006071075
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