RattachementPremière partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
Titre III : Procédure
Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497973
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 89 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Si, après examen de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les principes généraux du code de procédure civile.
2. En ce qui concerne les enquêtes, elles peuvent être prescrites en cas d'urgence, par ordonnance du président statuant en référé. La preuve contraire des faits articulés sera toujours réservée.
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