Décret du 21 novembre 1933 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993.

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TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
B : Compétence.
  1. Titre II : Organisation et compétence
  2. Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire
  3. B : Compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006497882
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 9 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →

1. Les juges de paix connaissent également sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

2. 1° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de service à gages ; des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs, soit à la juridiction commerciale, soit au contrat d'apprentissage et aux lois sur les accidents du travail ;

3. 2° Des contestations relatives au payement des nourrices.

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