1. Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur s'il y a lieu, les noms, professions et demeure des parties, le dispositif des conclusions et la décision motivée du tribunal.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Deuxième partie : Des jugements.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Deuxième partie : Des jugements.
IdentifiantLEGIARTI000006497974
Texte parentLEGITEXT000006071075
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