1. La chambre adresse au moins deux fois par mois à l'instance régionale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège un duplicata des fiches qu'elle a établies. Cette instance régionale tient un fichier semblable à celui de chacune des chambres.
Arrêté du 28 décembre 1972 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1972.
TexteArrêté du 28 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006499758
Texte parentLEGITEXT000006071080
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