Arrêté du 28 décembre 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1972.

TexteArrêté du 28 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006499766
Texte parentLEGITEXT000006071080
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 décembre 1972 (version du 30 décembre 1972)Légifrance →

1. Les chambres et les instances régionales informent le public par tous moyens, et notamment par voie d'affiches apposées dans les lieux appropriés, de ce que les offres de vente de fonds ou d'entreprises, au titre de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, sont répertoriées à leur siège et peuvent y être consultées.

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