1. Les chambres et les instances régionales informent le public par tous moyens, et notamment par voie d'affiches apposées dans les lieux appropriés, de ce que les offres de vente de fonds ou d'entreprises, au titre de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, sont répertoriées à leur siège et peuvent y être consultées.
Arrêté du 28 décembre 1972 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1972.
TexteArrêté du 28 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006499766
Texte parentLEGITEXT000006071080
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.