RattachementModalités de publication et de radiation des inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000006499894
Texte parentLEGITEXT000006071081
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 juillet 1972 (version du 14 août 1972)Légifrance →
1. Les inscriptions sont radiées dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 du code monétaire et financier, en cas d'accord des parties ou de décision juridictionnelle, selon les modalités fixées à l'article 4 du présent arrêté pour les inscriptions modificatives.
2. Le client de l'entreprise de crédit-bail a la faculté de requérir lui-même la radiation dans les mêmes formes.
3. S'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt, la radiation peut également être effectuée après le dépôt ou l'envoi au greffe d'une expédition de la décision juridictionnelle invoquée accompagnée des pièces justifiant qu'elle est passée en force de chose jugée.
4. Dans ce cas la personne qui requiert la radiation peut demander en même temps et à ses frais un certificat de radiation.
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