Arrêté du 14 juin 1982 · Article

Article Annexe art. 1

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1982.

TexteArrêté du 14 juin 1982
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006499955
Texte parentLEGITEXT000006071082
Référencearticle Annexe art. 1 de l'arrêté du 14 juin 1982 (version du 27 octobre 1982)Légifrance →

1. L'agence de voyages est titulaire d'une licence délivrée par l'administration, à laquelle sont attachées certaines obligations.

2. L'agent de voyages qui fait une offre et reçoit l'inscription d'un client pour des prestations visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 répond de tout manquement à l'une de ses obligations dont il est tenu de s'acquitter avec diligence en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.

3. Il est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage.

4. Les défaillances de l'agent de voyages résultant de son fait ou de celui des prestataires de services prévus dans le document visé à l'article 2 ci-après sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques définis par les articles 22 et suivants du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 et par une garantie financière pour les risques définis aux articles 10 et suivants du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.