Référencearticle Annexe art. 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 (version du 27 octobre 1982)Légifrance →
1. Toute vente de prestations de séjour ou de voyage donne lieu à la remise d'un document approprié.
2. En cas de vente de billet de transport aérien non accompagnée de prestations liées à ce transport, sont délivrés à chaque client un ou des billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur aérien ou sous sa responsabilité. Dans le cas de vols affrétés, peut être subsidiairement admise l'utilisation de billets émanant d'organisations de voyages mentionnant le nom du transporteur pour le compte duquel ils sont émis.
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