1. Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés par l'agent de voyages pour quelque motif que ce soit, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis obtiendra le remboursement immédiat de toutes les sommes déjà versées. Le client recevra une indemnité égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l'annulation est imposée par des circonstances de force majeure, ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l'insuffisance du nombre des participants tel que précisé dans le contrat prévu à l'article 3.
Arrêté du 14 juin 1982 · Article
Article Annexe art. 7
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1982.
TexteArrêté du 14 juin 1982
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006500016
Texte parentLEGITEXT000006071082
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