Référencearticle Annexe art. 9 de l'arrêté du 14 juin 1982 (version du 27 octobre 1982)Légifrance →
1. Lorsque, après le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client peut, à son retour, demander le remboursement des prestations non exécutées et non remplacées, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis.
2. Le client ne peut, sauf accord préalable de l'organisateur, modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. Les frais de modifications non acceptées restent entièrement à sa charge sans qu'il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n'a pas bénéficié du fait de ces modifications.
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