Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 décembre 1986 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. La gestion des titres et valeurs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 susvisée, donne lieu à perception d'un droit de 7,5 euros par ligne d'enregistrement du portefeuille avec un minimum de 30 euros par compte particulier. Ce droit est majoré de la taxe à la valeur ajoutée.
2. Ce droit est versé par l'organisme dépositaire lors du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
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