Arrêté du 29 juin 1942 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1991.

TexteArrêté du 29 juin 1942
Rattachement
Conventions à temps.
  1. Titre I : Conventions de transports par navigation intérieure
  2. Conventions à temps.
IdentifiantLEGIARTI000006500473
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 20 juillet 1991)Légifrance →

1. Toute convention à temps, telle qu'elle est définie à l'article 10 de la loi du 22 mars 1941, doit obligatoirement contenir :

2. 1° Les noms, qualités et domiciles de l'expéditeur et du transporteur ;

3. 2° Le nom ou la devise ainsi que les lettres et le numéro d'immatriculation du bateau ;

4. 3° L'indication de la date de départ et de la durée de la convention ;

5. 4° La nature des marchandises à transporter ;

6. 5° Les voies navigables sur lesquelles doit circuler le bateau ;

7. 6° Le prix convenu à l'année, au mois, ou exceptionnellement à la journée ;

8. 7° La répartition des charges d'exploitation entre les parties ;

9. 8° Les frais accessoires qui sont dus en supplément du prix convenu.

10. Les conventions à temps doivent être soumises dans les quarante-huit heures au visa du directeur régional. Celui-ci vérifie la concordance de la convention précitée et du texte type et la conformité aux règlements en vigueur. Il appose un timbre humide qui indique la date et le numéro d'ordre de ce visa. Il appose le même timbre sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise.

11. En aucun cas une convention à temps ne pourra prévoir l'utilisation d'un bateau à d'autres fins qu'une exploitation normale et notamment comme bateau-magasin, sans une autorisation du directeur des Voies navigables de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.