Arrêté du 29 juin 1942 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1967.

TexteArrêté du 29 juin 1942
Rattachement
Convention au tonnage.
  1. Titre I : Conventions de transports par navigation intérieure
  2. Convention au tonnage.
IdentifiantLEGIARTI000006500482
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 2 décembre 1967)Légifrance →

1. Toute convention au tonnage doit être conforme au modèle type annexé au présent arrêté, et préciser obligatoirement :

2. 1° Les noms, qualités et domiciles de l'expéditeur, du transporteur et du courtier de fret (s'il y a lieu), qui a servi d'intermédiaire ;

3. 2° La nature de la ou des marchandises à transporter, ainsi que les relations de trafic intéressées ;

4. 3° La date de départ ainsi que la durée de la convention ;

5. 4° La proportion du trafic offerte à d'autres transporteurs. La nature et l'importance du matériel que le transporteur contractant affectera, en ce qui le concerne, à l'exécution du trafic ;

6. 5° Les dispositions relatives à l'assurance des bateaux et de la marchandise ;

7. 6° Les tonnages (tonnage maximum et tonnage minimum) que l'expéditeur s'oblige à remettre au transporteur, ainsi que la programmation des transports (délais des opérations de manutention tant au chargement qu'au déchargement, cadence des rotations) ;

8. 7° Les engagements du transporteur contractant (acheminement des tonnages ci-dessus, y compris de ceux qui n'auraient pas été pris par d'autres transporteurs, et respect des cadences de chargement et de déchargement) ;

9. 8° Le prix de fret convenu à la tonne, pour chaque marchandise ou relation de trafic, ainsi que les taxes et frais inclus dans ce prix et ceux à y inclure éventuellement en cours de contrat ;

10. 9° Les taxes et frais accessoires dus en supplément de ces prix ;

11. 10° Lorsque la durée de la convention excède six mois, les conditions de révision des prix convenus ;

12. 11° Le montant des pénalités prévues en cas de défaut de respect de la programmation ou de réalisation incomplète du tonnage minimum garanti, du fait de l'une ou l'autre des parties contractantes ;

13. 12° Les conditions de modification des clauses du contrat.

14. La convention au tonnage doit, préalablement à toute exécution, être soumise aux formalités prévues par les textes applicables en la matière et recevoir le visa du directeur régional intéressé. Celui-ci appose un timbre humide, qui indique la date et le numéro d'ordre de visa. Il appose le même timbre sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise.

15. Toute modification aux clauses de la convention fera l'objet d'un avenant, qui sera soumis au visa de l'administration.

16. Chacun des transports exécutés en application d'une convention au tonnage donnera lieu à l'établissement d'une lettre de voiture conforme au modèle type annexé au présent arrêté, qui recevra le même visa et le même numéro que la convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.