1. Le destinataire est tenu de remettre au transporteur, aussitôt après l'achèvement des opérations de déchargement, une décharge qui mentionnera en particulier les dates et jours d'arrivée du bateau à destination et de la fin du déchargement, les relevés aux échelles de jauge au commencement et à la fin du déchargement, les documents remis par le transporteur, les sommes payées par le destinataire et, éventuellement ses réserves.
Arrêté du 29 juin 1942 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1942.
TexteArrêté du 29 juin 1942
RattachementTitre II : Lettre de voiture.
IdentifiantLEGIARTI000006500485
Texte parentLEGITEXT000006071089
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