Arrêté du 29 juin 1942 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1991.

TexteArrêté du 29 juin 1942
Rattachement
Chambre syndicale des courtiers de fret.
  1. Titre III : Courtiers de fret
  2. Chambre syndicale des courtiers de fret.
IdentifiantLEGIARTI000006500525
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 19 de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 20 juillet 1991)Légifrance →

1. Pour faire partie de la chambre syndicale, les courtiers de fret devront :

2. 1° Etre Français, domiciliés et patentés en France et y jouir de leurs droits civils ;

3. 2° Présenter un certificat de capacité professionnelle et d'honorabilité délivré par la chambre de commerce compétente, le refus de ce certificat devant être motivé ;

4. 3° Présenter une demande écrite d'admission contenant, avec l'engagement de respecter le règlement de la chambre syndicale et les obligations de la profession, celui de constituer et maintenir le cautionnement fixé par le règlement de la chambre syndicale. Les sociétés inscrites au registre du commerce peuvent être agréées comme courtiers si elles présentent des garanties équivalentes à celles qui sont imposées aux personnes physiques.

5. Le bureau de la chambre syndicale statue sur la demande qui lui est présentée. Sa décision est portée à la connaissance du postulant par notification du président de la chambre syndicale.

6. Le courtier dont la demande d'admission est rejetée peut, dans les quinze jours de la notification ci-dessus, faire appel de la décision de rejet auprès du directeur des Voies navigables de France, qui demande au bureau de la chambre syndicale ses motifs, accompagnés de toutes justifications utiles.

7. Le directeur des Voies navigables de France, après avoir apprécié les motifs qui lui sont soumis, statue, sauf recours au Secrétaire d'Etat aux Communications, sur l'admission ou la non-admission du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.