Arrêté du 29 juin 1942 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1942.

TexteArrêté du 29 juin 1942
Rattachement
Chambre syndicale des courtiers de fret.
  1. Titre III : Courtiers de fret
  2. Chambre syndicale des courtiers de fret.
IdentifiantLEGIARTI000006500526
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 20 de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 19 juillet 1942)Légifrance →

1. Ne peuvent être inscrits comme membres d'une chambre syndicale que les personnes physiques ou morales qui feront leur occupation habituelle de la profession de courtier de fret.

2. Le courtier de fret est tenu d'exercer sa profession dans un immeuble indépendant et distinct de tout débit de boissons.

3. Il a l'obligation d'être assermenté et d'accepter toutes les charges de sa profession, notamment celle d'être ducroire en ce qui concerne le règlement du fret. Il est, en outre, responsable de l'exécution du transport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.