RattachementChambre syndicale des courtiers de fret.
Titre III : Courtiers de fret
Chambre syndicale des courtiers de fret.
IdentifiantLEGIARTI000006500526
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 20 de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 19 juillet 1942)Légifrance →
1. Ne peuvent être inscrits comme membres d'une chambre syndicale que les personnes physiques ou morales qui feront leur occupation habituelle de la profession de courtier de fret.
2. Le courtier de fret est tenu d'exercer sa profession dans un immeuble indépendant et distinct de tout débit de boissons.
3. Il a l'obligation d'être assermenté et d'accepter toutes les charges de sa profession, notamment celle d'être ducroire en ce qui concerne le règlement du fret. Il est, en outre, responsable de l'exécution du transport.
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