Arrêté du 29 juin 1942 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1991.

TexteArrêté du 29 juin 1942
Rattachement
Chambre syndicale des courtiers de fret.
  1. Titre III : Courtiers de fret
  2. Chambre syndicale des courtiers de fret.
IdentifiantLEGIARTI000006500543
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 22 de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 20 juillet 1991)Légifrance →

1. La chambre syndicale appelée à fonctionner auprès d'une direction régionale doit être constituée dans un délai de trois mois à dater de la création de cette direction régionale.

2. La suppression d'une direction régionale entraînera de plein droit la disparition de la chambre syndicale fonctionnant auprès d'elle.

3. En cas de création d'une direction régionale nouvelle, la direction des Voies navigables de France prend les mesures nécessaires pour l'extension de la zone d'activité des chambres syndicales existantes ou pour la création correspondante d'une chambre syndicale nouvelle. A cet effet, il recueille les demandes d'admission, étant stipulé que devront être accueillies, pendant un délai de deux mois, toutes les demandes présentées par les courtiers remplissant les conditions indiquées à l'article 19 ci-dessus et ayant effectivement pratiqué l'affrètement, pendant un an au moins, dans la circonscription de la nouvelle direction régionale.

4. En cas de création d'une chambre syndicale nouvelle, le directeur des Voies navigables de France arrête la première liste de courtiers et réunit les courtiers y figurant en assemblée constitutive qui établira son règlement.

5. Les anciens courtiers non encore agréés dans la chambre nouvelle ou dans d'autres chambres pourront continuer à exercer leur profession jusqu'à ce que le règlement de la chambre nouvelle soit approuvé et, s'il y a lieu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours qu'ils auront droit de présenter au Secrétaire d'Etat aux Communications dans les quinze jours de l'établissement de la liste des courtiers agréés, contre la décision du directeur des Voies navigables de France.

6. Lorsqu'un courtier déjà agréé par une chambre syndicale demandera son agrément à une autre chambre, la première sera obligatoirement consultée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.