Titre I : Conventions de transports par navigation intérieure
Frais accessoires.
IdentifiantLEGIARTI000006500349
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 19 juillet 1942)Légifrance →
1. Sont compris dans le fret les frais de timbre de la lettre de voiture, ainsi que la moitié de la taxe d'affrètement perçue par le bureau d'affrètement, et la totalité des taxes de coordination prévues à l'article 24 de la loi du 22 mars 1941 et perçues par le bureau d'affrètement (1).
2. La commission d'affrètement est provisoirement maintenue à la charge du transporteur.
3. Toutes les charges acceptées par le transporteur, autres que le fret et les majorations et taxes complémentaires ou accessoires énumérées à l'article 4 ci-après, doivent être énumérées dans la convention, avec le décompte des frais accessoires correspondant à chacune d'elles.
4. Doivent notamment figurer dans le décompte des frais accessoires :
5. les frais de chargement, de déchargement, d'arrimage, les frais d'assurance de la marchandise et, éventuellement, les frais de déplacement à vide.
Nota : L'article 24 de la loi du 22 mars 1941 a été abrogé par l'article 49 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
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