Arrêté du 29 juin 1942 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1991.

TexteArrêté du 29 juin 1942
Rattachement
Délais de planche.
  1. Titre I : Conventions de transports par navigation intérieure
  2. Délais de planche.
IdentifiantLEGIARTI000006500377
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 20 juillet 1991)Légifrance →

1. Toute convention d'affrètement comporte obligatoirement des délais de planche au chargement et au déchargement dont le total est de quatre jours ouvrables se répartissant en principe par moitié entre le chargement et le déchargement. Les délais de planche sont portés à six jours au total, lorsque le poids de la cargaison est égal ou supérieur à 500 tonnes ; ils se répartissent entre le chargement et le déchargement ainsi qu'il est prévu ci-dessus.

2. Le directeur des Voies navigables de France peut, pour certains transports désignés par lui, soit porter le total des délais de planche à cinq jours ou six jours ouvrables. Il détermine alors la répartition de principe de ces délais entre le chargement et le déchargement.

3. Par ailleurs, l'usager a la faculté de proposer, lors de l'affichage en bourse de l'offre de transport, des délais de planche différents de ceux résultant des arrêtés et décisions en vigueur en la matière.

4. Dans les deux cas susvisés, la modification des délais de planche entraîne une augmentation ou une réduction du prix de transport, conformément aux dispositions tarifaires.

5. Lorsque les opérations de chargement ou de déchargement comportent des escales en différents ports, le total des délais de planche ne peut dépasser les délais indiqués ci-dessus. Il est fixé un délai pour chaque port d'escale en répartissant le délai total proportionnellement au tonnage chargé ou déchargé dans chaque port. Le délai pour chaque escale est calculé en heures en comptant vingt-quatre heures par jour de délai et en arrondissant à l'unité supérieure.

6. Il y a escale lorsque le bateau s'arrête, par ordre de l'expéditeur, dans un port intermédiaire pour y charger ou décharger une partie de sa cargaison, à condition que la distance de ce port au port précédent soit supérieure à 500 mètres ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou, dans les ports maritimes, un changement de quai ou de navire.

7. Le délai de planche commence à courir au premier point de chargement ou au premier point de déchargement :

8. - le jour même de l'arrivée du bateau à 12 heures si l'arrivée du bateau est antérieure à 12 heures ;

9. - le lendemain de l'arrivée à 0 heure si l'arrivée a lieu entre 12 et 24 heures.

10. Le délai aux autres points de chargement ou de déchargement est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.