Arrêté du 29 juin 1942 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1978.

TexteArrêté du 29 juin 1942
Rattachement
Surestaries.
  1. Titre I : Conventions de transports par navigation intérieure
  2. Surestaries.
IdentifiantLEGIARTI000006500404
Texte parentLEGITEXT000006071089
Référencearticle 7 bis de l'arrêté du 29 juin 1942 (version du 14 novembre 1978)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, les transports à effectuer entre ports français par voie de navigation intérieure, affrétés en bourse d'affrètement, ne devront pas être réalisés dans des délais supérieurs aux temps de parcours maxima définis au recueil des dispositions tarifaires annexé à l'arrêté interministériel n° 24-841 du 2 juillet 1964 modifié fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure.

2. L'inobservation du délai de parcours ainsi fixé entraînera le paiement par le transporteur d'une indemnité fixée également dans le recueil des dispositions tarifaires.

3. Lorsque, par dérogation aux présentes dispositions, un délai de parcours impératif aura été fixé par le chargeur et accepté par le transporteur, sa durée et l'indemnité éventuelle pour retard devront être précisées à la rubrique "Conditions particulières" de la lettre de voiture, type n° 1.

4. La délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement conditionne le point de départ du délai de parcours, la mention relative aux jour et heure de la remise entre les mains du transporteur de ladite lettre de voiture devant figurer sur ce document au-dessus de la signature des parties contractantes (chargeur et transporteur).

5. Le délai de parcours commence :

6. Le jour même de la délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement, à 12 heures lorsque ce document est remis au transporteur avant 12 heures ;

7. Le lendemain de la délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement, à zéro heure lorsque ce document est remis au transporteur entre 12 heures et 24 heures.

8. En tout état de cause, le transporteur doit se mettre en route dans les vingt-quatre heures qui suivent la délivrance de sa lettre de voiture ou du connaissement et doit gagner sa destination par la voie la plus directe. Il informera le destinataire de tout arrêt anormal en cours de route.

9. Pour la détermination de la durée de parcours, le transport est considéré comme terminé à partir du moment où le marinier a fait constater l'arrivée de son bateau au quai de déchargement ou au lieu de garage convenu.

10. Aucune indemnité de pénalité ne sera due si le transporteur est en mesure d'apporter la preuve que l'événement qui s'est opposé à l'exécution de son obligation constitue un cas de force majeure ou un cas exonératoire convenu par les parties.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.