1. Il est alloué aux officiers publics et ministériels, pour l'établissement des copies dûment collationnées d'actes ou jugements à transcrire destinées au bureau des hypothèques, un émolument égal à la moitié de celui de l'expédition.
Décret du 26 novembre 1921 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1953.
TexteDécret du 26 novembre 1921
IdentifiantLEGIARTI000006500328
Texte parentLEGITEXT000006071090
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