Décret du 26 novembre 1921 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1953.

TexteDécret du 26 novembre 1921
IdentifiantLEGIARTI000006500328
Texte parentLEGITEXT000006071090
Référencearticle 1 du décret du 26 novembre 1921 (version du 30 septembre 1953)Légifrance →

1. Il est alloué aux officiers publics et ministériels, pour l'établissement des copies dûment collationnées d'actes ou jugements à transcrire destinées au bureau des hypothèques, un émolument égal à la moitié de celui de l'expédition.

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