RattachementCHAPITRE I : Frais de voyage des parties.
IdentifiantLEGIARTI000006500332
Texte parentLEGITEXT000006071091
Référencearticle 1 du décret du 27 décembre 1920 (version du 20 septembre 1949)Légifrance →
1. Lorsque les parties font un voyage et qu'elles se sont présentées au greffe assistées de leur avoué pour y affirmer que le voyage a été fait dans la seule vue du procès, il leur est alloué :
2. Pour frais de voyage, une indemnité égale à celle fixée par l'article 42 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police, et les textes qui l'ont modifié ;
3. Pour chaque journée de séjour, une indemnité égale à celle fixée par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.
4. Il n'est rien dû à l'avoué pour l'assistance au greffe.
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