1. Lorsque le lieu d'audition des témoins est à une distance de plus de 20 km de leur résidence, il leur est alloué l'indemnité prévue par l'article 44 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.
Décret du 27 décembre 1920 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1949.
TexteDécret du 27 décembre 1920
RattachementCHAPITRE IV : Témoins.
IdentifiantLEGIARTI000006500339
Texte parentLEGITEXT000006071091
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